68. Reliquat. Si le rapport du greffier prévu à la règle 67 démontre un reliquat, le représentant, dans les 30 jours du dépôt dudit rapport, présente une requête au tribunal afin d’en disposer, avec avis de présentation au greffier et au Fonds.
Décision 98-10-16, a. 2; Décision 2004-08-31, a. 1.